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 Audience de Grande Chambre Leyla Sahin/Turquie

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JacquesBey
Honorable Aventurier du Baklava Envoûtant
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JacquesBey


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MessageSujet: Audience de Grande Chambre Leyla Sahin/Turquie   Audience de Grande Chambre Leyla Sahin/Turquie EmptyMer 18 Mai - 12:10

267
18.5.2005

Communiqué du Greffier

AUDIENCE DE GRANDE CHAMBRE LEYLA ŞAHİN c. TURQUIE

La Cour européenne des Droits de l’Homme tient aujourd’hui mercredi le 18 mai 2005 à 9 heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire Leyla Şahin c. Turquie (requête no 44774/quatre vingt dix huit)
La requérante

La requérante, Leyla Şahin, est une ressortissante turque née en 1973. Elle vit à Vienne depuis 1999, l’année où elle quitta la Turquie pour poursuivre ses études à la faculté de médecine de l’université de cette ville. Issue d’une famille traditionnelle pratiquant la religion musulmane, elle porte le foulard islamique afin de respecter un précepte religieux.

Résumé des faits

A l’époque des faits, elle était étudiante en cinquième année à la faculté de médecine de l’université d’Istanbul. Le 23 février 1998, le Rectorat de celle-ci émit une circulaire disposant que les étudiants barbus et les étudiantes portant le foulard islamique ne pouvaient être admis ni aux cours, ni aux stages, ni aux travaux dirigés.

En mars 1998, la requérante se vit refuser l’accès aux épreuves écrites dans l’une de ses matières au motif qu’elle portait le foulard islamique. Par la suite, on lui refusa pour le même motif son inscription ou son admission à plusieurs cours, de même que l’accès aux épreuves écrites dans une matière.

Par ailleurs, la faculté lui infligea un avertissement pour avoir enfreint le code vestimentaire de l’université, et l’exclut également pour un semestre en raison de sa participation à un rassemblement non autorisé visant à protester contre les règles sur les tenues vestimentaires. A la suite de l’entrée en vigueur d’une loi d’amnistie, les sanctions disciplinaires infligées à la requérante ont été annulées.

Griefs

La requérante se plaint de l’interdiction qui lui a été faite de porter le foulard islamique à l’université, s’appuyant sur l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle se dit également victime d’une atteinte injustifiée à son droit à l’éducation, au sens de l’article 2 du Protocole no 1 (droit à l’instruction) à la Convention. Par ailleurs, elle allègue une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 9, considérant que l’interdiction du foulard islamique oblige les étudiantes à choisir entre l’éducation et la religion et opère une discrimination entre croyants et non-croyants. Elle invoque enfin les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 10 (liberté d’expression).

Procédure

La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 juillet 1998 et transmise à la Cour le 1er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 2 juillet 2002.

Par un arrêt de chambre du 29 juin 2004, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 9 et a estimé que nulle question distincte ne se posait sous l’angle des articles 8 et 10, de l’article 14 combiné avec l’article 9 ainsi que l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention.

Le 27 septembre 2004 la requérante a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 10 novembre 2004, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande[1].

Composition de la Cour

L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante :

Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Christos Rozakis (Grec),
Jean-Paul Costa (Français),
Nicolas Bratza (Britannique),
Boštjan M. Zupančič (Slovène),
Riza Türmen (Turc),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Nina Vajić (Croate),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien),
Antonella Mularoni (Saint-marinaise),
Javier Borrego Borrego (Espagnol),
Elisabet Fura-Sandström (Suédoise),
Alvina Gyulumyan (Arménienne),
Egbert Myjer (Néerlandais),
David Thór Björgvinsson (Islandais), juges,
Françoise Tulkens (Belge),
Sverre Erik Jebens (Norvégien),
Ján Šikuta (Slovaque), juges suppléants,

ainsi que Paul Mahoney, greffier.

Représentants des parties

Gouvernement : Münci Özmen, agent,

Erdoğan İşcan, Ayşen Emüler, Gülhan Akyüz,

Didem Kilislioğlu, conseillers ;


Requérante : Xavier Magnée, Kazım Berzeg conseils.

***

Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil.

Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts pour la presse : Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)
Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
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